30.3. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.